François, Arnaud et Frédéric s'expriment sur leur désir d'aller voter dimanche 24 avril pour le 2ème tour des élections présidentielles
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L’article 11 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a abrogé l’article L. 5 du code électoral.
Il s'ensuit que les majeurs en tutelle qui étaient privés de leur droit de vote par une décision de justice ont recouvert ce droit. Pour voter, ils doivent effectuer une demande d’inscription sur les listes électorales de leur commune selon la même procédure que les autres électeurs.
Le vote est un acte personnel et l'électeur doit voter seul. Il doit donc passer seul dans l'isoloir et introduire lui-même son enveloppe dans l'urne.
Toutefois, les personnes atteintes d’une infirmité physique certaine et les mettant dans l’impossibilité d’introduire leur bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne peuvent avoir besoin de se faire aider physiquement pour voter. L’article L. 64 du code électoral leur permet ainsi de se faire assister par un électeur de leur choix. Ce dernier n’est pas nécessairement inscrit dans le même bureau de vote, ni dans la même commune.
L'électeur accompagnateur peut lui aussi rentrer dans l'isoloir. Il peut également introduire l'enveloppe dans l'urne à la place de l'électeur qu'il accompagne.
Si la personne handicapée ne peut signer elle-même la liste d'émargement, l'électeur de son choix qui l'accompagne peut signer à sa place avec la mention manuscrite : "L'électeur ne peut signer lui-même". (art. L. 64)
Le majeur protégé également atteint d’une infirmité physique certaine et le mettant dans l’impossibilité d’accomplir physiquement les opérations de vote peut se faire assister par l’électeur de son choix, à l’exception des mandataires judiciaires à leur protection et des personnes les accueillant, intervenant ou les prenant en charge dans les établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires, ou travaillant à leur service (art.L. 64).